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Que change le plan iranien de gestion du détroit d’Ormuz ?

Photo du rédacteur: Oral Toğa
Oral Toğa
7 avr.
8 min de lecture

L’Iran maintient depuis des décennies à l’ordre du jour la menace de fermer le détroit d’Ormuz. Des discours analogues ont été répétés pendant la guerre des pétroliers des années 1980, lors de la crise des sanctions de 2012 et au moment des saisies de tankers de 2019, et ils sont chaque fois restés au stade de la menace.


Le « Plan de gestion du détroit d’Ormuz », adopté en mars 2026 par l’organe législatif iranien, l’Assemblée consultative islamique, se distingue qualitativement de ces précédents. Ce texte affirme une souveraineté, un contrôle et une surveillance sur le détroit, prévoit l’application d’un droit de passage et impose des restrictions aux navires appartenant à certains pays.


Avec cette étape, l’approche du contrôle du détroit est pour la première fois portée sur le plan du droit interne, et la recherche par Téhéran d’un statut plus durable pour l’après-guerre devient manifestement visible.


Sur quel fondement juridique repose le régime d’Ormuz ?


La principale référence en matière de droit de passage par les détroits internationaux est l’affaire du Détroit de Corfou. Dans cet arrêt, la Cour internationale de justice a jugé qu’en temps de paix les navires de guerre des États peuvent franchir les détroits servant à la navigation internationale sans autorisation préalable de l’État riverain. Il a été jugé suffisant que le passage soit de nature « inoffensive ». L’État riverain n’a pas le pouvoir d’empêcher ni de suspendre ce passage. La Convention de Genève de 1958 sur la mer territoriale a de même expressément disposé, à son article 16, paragraphe 4, que le passage inoffensif dans les détroits internationaux ne peut être suspendu.


L’extension des mers territoriales a constitué un seuil décisif en la matière. Lorsque l’Iran en 1959 et Oman en 1972 ont porté leurs eaux territoriales à 12 milles marins, le corridor de haute mer du détroit d’Ormuz a disparu et le détroit s’est trouvé entièrement compris dans des eaux territoriales qui se chevauchent. Les négociations de la troisième conférence sur le droit de la mer ont répondu à ce problème par la formule du « passage en transit ».


Ce régime, défini aux articles 37 à 44 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, se distingue structurellement du passage inoffensif. L’article 44 dispose expressément que le passage en transit ne peut être suspendu en aucune circonstance. Dans ce cadre, les aéronefs peuvent survoler le détroit et les sous-marins y naviguer en plongée. L’État riverain ne peut ni exiger une autorisation préalable ni réclamer une redevance. Sa compétence réglementaire est circonscrite à des domaines limités tels que la sécurité maritime, la protection de l’environnement, la pêche et les douanes.


Dans ce cadre, le détroit d’Ormuz est un détroit reliant des zones économiques exclusives et servant à la navigation internationale. Acheminant environ un quart du pétrole faisant l’objet d’un commerce maritime mondial et un cinquième du commerce mondial de GNL, cette voie d’eau étroite s’impose comme l’un des champs d’application les plus critiques du régime de passage en transit.


Pourquoi l’Iran ne reconnaît-il pas le passage en transit ?


L’objection iranienne au régime de passage en transit n’est ni nouvelle ni superficielle. En signant la Convention des Nations unies sur le droit de la mer le 10 décembre 1982, Téhéran a publié une déclaration simultanée affirmant expressément que le passage en transit ne reflète pas le droit coutumier et que seuls les États parties à la convention peuvent en bénéficier. La convention n’a jamais été ratifiée.


Le droit interne est cohérent avec cette position. La loi de 1993 sur les espaces maritimes de la République islamique d’Iran ne fait aucune place à la notion de passage en transit. Son article 5 ne reconnaît le passage des navires étrangers que dans le cadre du passage inoffensif. L’article 9 impose une autorisation préalable pour les navires de guerre, les navires à propulsion nucléaire et les navires transportant des matières dangereuses. L’article 8 confère au gouvernement le pouvoir de suspendre le passage inoffensif. Ces dispositions sont en contradiction ouverte avec le régime de passage en transit de la CNUDM.


L’un des fondements les plus solides de la défense juridique iranienne est la doctrine de l’« objecteur persistant ». La notion de passage en transit a fait l’objet d’objections avant même de prendre forme dans le cadre de la CNUDM, l’objection a été consignée par une déclaration officielle au moment de la signature, elle a été transposée en droit interne en 1993 et elle est maintenue comme politique d’État cohérente depuis plus de quarante ans.


L’argument opposé est lui aussi solide. Pendant de longues années, l’Iran a de fait autorisé le passage en transit. Les transits réguliers de la marine américaine par le détroit d’Ormuz se sont poursuivis et le trafic maritime commercial n’a pas été entravé. Le programme de liberté de navigation conduit par les États-Unis depuis 1979 a lui aussi exécuté et consigné systématiquement ces transits. On soutient que cette situation de fait affaiblit la thèse iranienne de l’objection persistante.


Le débat n’est cependant pas tranché sur le plan académique. Selon le critère posé par la Cour internationale de justice dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord de 1969, la pratique des « États dont les intérêts sont spécialement affectés » est jugée déterminante dans la formation du droit coutumier. Dans le contexte d’Ormuz, ces États sont l’Iran et Oman, et ni l’un ni l’autre n’a donné place au régime de passage en transit dans son droit interne. En revanche, dans l’un des détroits maritimes les plus critiques au monde, le fait que l’Iran et les États-Unis, deux des principales parties, ne soient pas parties à la CNUDM constitue un paradoxe frappant.


Qu’apporte la nouvelle loi ?


Le contenu du Plan de gestion du détroit d’Ormuz peut se ranger sous quatre rubriques. Premièrement, le texte énonce clairement la revendication iranienne de souveraineté, de contrôle et de surveillance sur le détroit. Deuxièmement, il prévoit un droit de passage libellé en rials iraniens. Selon les informations parues dans la presse, il s’agirait d’un montant de l’ordre de deux millions de dollars pour les navires de fort tonnage. Troisièmement, tandis qu’une interdiction de passage frappe les navires des États-Unis, d’Israël et des pays appliquant des sanctions à l’Iran, un passage sélectif est accordé aux navires battant pavillon chinois, russe, indien et pakistanais. Quatrièmement, le texte prévoit l’élaboration d’un protocole maritime commun avec Oman.


La mise en œuvre effective a commencé avant l’adoption de la loi. Un point de contrôle exploité par des intermédiaires liés au Corps des gardiens de la révolution islamique a été établi entre l’île de Qeshm et l’île de Larak, des codes d’itinéraire ont été attribués aux navires et des paiements ont commencé à être perçus. Il a également été rapporté que certains paiements se faisaient en yuans chinois.


L’élément essentiel qui distingue ce texte des menaces antérieures est son positionnement stratégique pour l’après-guerre. L’Iran a inscrit la reconnaissance de sa souveraineté sur Ormuz parmi les cinq conditions qu’il pose pour mettre fin à la guerre. Cela montre que le contrôle du détroit a cessé d’être un instrument tactique pour devenir une revendication permanente de l’État.


La réaction internationale a été vive. Par sa résolution 2817 du 11 mars 2026 (la Chine et la Russie s’étant abstenues), le Conseil de sécurité des Nations unies a condamné les attaques iraniennes contre les pays du Golfe et qualifié l’entrave au passage en transit dans le détroit d’Ormuz de menace pour la paix et la sécurité internationales. Le G7 a pour sa part souligné l’impératif d’une navigation sûre et exempte de redevances.


L’opinion dominante dans les milieux juridiques est que la perception d’un droit de passage n’a aucun fondement en droit international. Cela étant, certaines analyses montrent que si le régime de passage en transit est fortement protégé sur le plan doctrinal, de sérieuses difficultés peuvent apparaître en pratique lorsqu’un État riverain est disposé à enfreindre ces règles.


Pourquoi l’équation omanaise est-elle décisive ?


Oman contrôle la rive méridionale du détroit d’Ormuz par la péninsule de Musandam. Le dispositif de séparation du trafic défini par l’Organisation maritime internationale traverse les eaux territoriales omanaises au point le plus étroit du détroit. Cela fait d’Oman un acteur incontournable dans toute discussion sur un éventuel nouveau régime. Il ne paraît pas possible que l’Iran réglemente juridiquement le détroit à lui seul.


La position d’Oman présente une dualité remarquable. Bien qu’il ait ratifié en 1989 la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, son décret royal de 1981 ne reconnaît que le passage inoffensif et exige une autorisation préalable pour les navires de guerre. Qu’une partie à la CNUDM maintienne une pratique interne non conforme à sa propre convention révèle l’ampleur de l’incertitude juridique à Ormuz. Les relations entre les deux pays sont profondes. L’accord de 1974 sur le plateau continental comporte également des droits de patrouille réciproques.


La déclaration faite début avril par le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, selon laquelle « après la guerre, les arrangements relatifs à Ormuz sont une affaire entre l’Iran et Oman », traduit clairement cette dynamique. Cette approche n’offre aucun cadre compatible avec la structure multilatérale de la CNUDM.


Oman, de son côté, poursuit une politique de « silence stratégique ». Tout en accueillant à Mascate des contacts américano-iraniens, il n’exprime aucune position claire sur la revendication iranienne de souveraineté.


Que nous dit ce tableau ?


Trois scénarios principaux se dégagent quant à la suite. Le premier est la réouverture du détroit par des moyens militaires. Dans les premières semaines du conflit, la marine américaine a neutralisé un grand nombre d’unités navales iraniennes. Malgré cela, la menace des mines dans les zones proches du littoral, les missiles de défense côtière et la possibilité d’une escalade dans une voie d’eau étroite rendent cette option coûteuse. Le deuxième scénario est un retour au statu quo d’avant-guerre. Cette éventualité suppose que l’Iran retire le texte qu’il a mis en vigueur. Sans accord de paix global, ce scénario paraît difficile à réaliser. Le troisième scénario, jugé plus probable, est que l’Iran maintienne le mécanisme de contrôle comme levier et que le processus évolue par la négociation vers un nouveau régime. Le protocole bilatéral évoqué sur l’axe Iran-Oman est considéré comme l’un des premiers signes de cette tendance.


Le point le plus frappant est l’effet de précédent que ce texte peut créer. Qu’un État riverain tarife unilatéralement un détroit international naturel et applique un passage sélectif pourrait préparer le terrain à des revendications analogues en d’autres points de passage critiques, du détroit de Bab el-Mandeb au détroit de Malacca. Cela comporte un effet susceptible de faire naître de nouveaux foyers de tension entre les grandes puissances.


L’invocation par l’Iran du canal de Suez n’est pas une comparaison juridiquement valable. Suez est une voie d’eau artificielle appartenant à un État déterminé. Elle ne saurait être placée dans la même catégorie qu’un détroit international naturel. L’effet de précédent peut néanmoins se manifester indépendamment de la cohérence juridique. Les détroits turcs, quant à eux, jouissent d’un statut sui generis régi par la Convention de Montreux. La souveraineté et la compétence réglementaire de la Türkiye étant reconnues par un traité international, elles ne sont pas directement affectées par les démarches unilatérales de l’Iran.


Le Plan de gestion du détroit d’Ormuz constitue la contestation la plus complète et la plus concrète adressée au régime de passage en transit depuis 1982. Lors des crises précédentes, l’absence de texte contraignant facilitait le retour à l’ordre ancien une fois la tension retombée. Aujourd’hui, une loi en vigueur distingue la situation des précédents. Ce texte constitue de surcroît le fondement juridique de l’une des revendications que l’Iran a inscrites parmi ses conditions de paix. C’est pourquoi la fin de la guerre ne signifie pas la disparition de la loi. Tant que le texte restera en vigueur, le statut juridique du détroit demeurera contesté.

Cet article a été publié pour la première fois le 7 avril 2026 par l’IRAM.

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